Pas de révision de rente sur la base d’une modification du diagnostic sans modification de l’état de santé

Résumé

En 2003, Sieur A a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité en raison d’une atteinte à sa santé psychique. En 2012, une expertise pluridisciplinaire (quatre spécialistes) du CEMed décrète qu’il n’existe aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail ce qui permet à l’office AI (ci-après OAI) de supprimer la rente. Saisie d’un recours la Cour de justice dénie toute valeur probante à cette expertise et renvoie la cause à l’OAI qui mandate alors la Clinique romande de réadaptation (CRR)  pour compléter l’instruction : en 2017 cinq spécialistes trouvent à Sieur A une capacité de travail de 50%. Saisie d’un nouveau recours, la Cour de justice annule la décision rétablissant ainsi Sieur A dans son droit à une rente entière. L’OAI conteste cette décision devant le Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne tort.

Le TF constate à la suite de la Cour que les experts de 2017 ont procédé à une nouvelle appréciation, sur la base d’autres critères, d’un état de santé inchangé depuis 2003 : le diagnostic reconnu comme incapacitant en 2003 ne le serait plus en 2017. Il relève également que l’expert psychiatre ne documente pas de modification de l’état de santé psychique depuis 2003, ne prend pas position par rapport à la situation passée et se livre à une analyse rudimentaire de la gravité de l’atteinte à la santé. Or le fait qu’un diagnostic ne soit plus retenu à la suite d’un examen ultérieur ne suffit pas à justifier la révision du droit à la rente. Il ne peut y avoir de motif de révision de la rente que si le nouveau diagnostic est corroboré par un changement objectivé de la situation clinique et par l’amélioration, pour ce motif, de la capacité de travail.

 

Commentaire

Soit nos expert·es sont mal formé·es, soit le système qui veut remettre les invalides au travail est à bout de souffle mais pas à bout de ressources financières puisque voilà une affaire qui a vu neuf coûteux spécialistes se pencher sur les douleurs d’un assuré pour arriver à un résultat contraire au droit.

 

Référence

9C_573/2019 du 20 décembre 2019